CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES › Section 2 — Des commissions électorales de circonscriptions diplomatiques ou consulaires
Article 11
Il est institué des commissions électorales de circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires chargées de recenser les résultats obtenus dans l'ensemble des bureaux de vote de la circonscription électorale diplomatique ou consulaire.
Les résultats établis dans les conditions prévues par l'article 115 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, sont transmis à la commission électorale des résidents à l'étranger.