CHAPITRE II — DES CONDITIONS DE CREATION DES ETABLISSEMENTS DE PECHE
Article 16
La concession peut être résiliée par l'autorité concédante dans les cas suivants : non respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, non respect des clauses contenues dans le cahier deş charges, en cas de détournement de la destination d'origine, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 7 non paiement des redevances, en cas de suspension injustifiée de l'exploitation de l'établissement de pêche durant une (1) année, lorsque l'exploitant s'abstient de faire procéder aux analyses réglementaires ou à l'exécution des travaux ordonnés par les autorités chargées du contrôle, et ce, après mise en demeure.