Article 4
Les superficies s'entendent par zones potentialités suivantes : les zones A, B, C et D telles que définies par dispositions des articles 80 et 81 de la loi n° 88-33 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 17 SUPERFICIE DE SYSTEME DE CULTURE REFERENCE EN HA Maraîchage 1,5 Maraîchage/arboriculture 4 Arboriculture 7 Maraîchage/grandes cultures 9 Grandes des cultures/fourrages 7 Cultures industrielles/grandes cultures 10 Grandes cultures/fourrages 20 Légumes secs Grandes cultures/fourrages Jachère 18 Légumes secs/grandes cultures Jachères Grandes cultures/maraîchages 10 Grandes cultures 3 Phoéniciculture/intensive 1 Phoéniciculture/grandes cultures 3,5 Grandes cultures/fourrages 10 Arboriculture rustique 10 11 de aboutir à la constitution de propriétés de statut privé ou d'exploitation agricoles du domaine national de superficie inférieure à la superficie de l'exploitation les agricole de référence fixée à l'article 2 ci-dessus. du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 Art. 6. Les opérations de morcellement des terres susvisée; constituant les exploitations agricoles collectives relevant du domaine national, doivent dans tous les cas, en la zone M telle que définie en annexe du présent application des dispositions de la loi n° 87-19 du décret; 8 décembre 1987 susvisée, respecter le seuil minimum de trois (3) membres par exploitation. la zone O est la zone constituée des terres sahariennes