Décret exécutif n° 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
Décret exécutif n° 97-49 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 relatif à l'attribution de l'indemnisation et à l'application des mesures consenties au profit des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans ayants-droit le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi qu'à leurs
CHAPITRE VIII — MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DU TERRORISME
Article 98
Pour permettre la réalisation des opérations de paiement, il est ouvert dans la nomenclature des comptes du Trésor à la section II du compte général 32, le compte n° 322-075 intitulé "dépenses à transférer au trésorier principal pour le compte du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme".