Décret exécutif n° 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
Décret exécutif n° 97-49 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 relatif à l'attribution de l'indemnisation et à l'application des mesures consenties au profit des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans ayants-droit le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi qu'à leurs
CHAPITRE VII — INDEMNISATION DES DOMMAGES MATERIELS
Article 91
Dans le cas où un véhicule incessible est endommagé ou volé suite à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroristę, et qu'il était en possession d'une tierce personne, autre que le conjoint, les ascendants, les descendants et les collatéraux, au moment des faits, le rapport des services de sécurité faisant foi, aucune indemnisation n'est accordée.