CHAPITRE VII — INDEMNISATION DES DOMMAGES MATERIELS
Article 85
Les biens visés ci-dessus sont : les locaux à usage d'habitation, le mobilier et les équipements domestiques, les effets vestimentaires, le(s) véhicule(s) personnel(s).
Ne sont pas indemnisés les bijoux, les billets de banque et les œuvres d'art.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°10 11 Le taux d'indemnisation des dommages matériels, visés ci-dessus, est fixé à 100% du montant des dommages subis, tels que déterminés par expertise.