CHAPITRE VI — MESURES APPLICABLES AUX FAMILLES DE VICTIMES D'ENLEVEMENTS › Section II — Mesures applicables aux familles des victimes relevant du secteur privé
Article 82
Pour bénéficier des droits prévus aux articles 68, 75, 76 et 77 du présent décret, la disparition de la victime doit être signalée aux services de sécurité, au plus tard 72 heures après sa survenance, sauf cas de force majeure et inconvénient particulier dûment établi par les autorités compétentes.