CHAPITRE VI — MESURES APPLICABLES AUX FAMILLES DE VICTIMES D'ENLEVEMENTS › Section I — Mesures applicables aux familles des victimes fonctionnaires et agents publics
Article 71
Lorsque la victime d'enlèvement est tenue par décision de justice de verser une pension alimentaire au(x) conjoint(s) divorcé(s) ou au (x) ascendant(s) un montant équivalent à la pension alimentaire, est prélevé à leur profit, le reste des 70% du salaire maintenu étant versé aux autres conjoints et aux ascendants à charge, le cas échéant, dans les proportions définies pour chaque cas, par le présent décret.