Décret exécutif n° 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
Décret exécutif n° 97-49 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 relatif à l'attribution de l'indemnisation et à l'application des mesures consenties au profit des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans ayants-droit le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi qu'à leurs
CHAPITRE IV — MESURES D'URGENCE EN FAVEUR DES AYANTS DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 2 — Mesures applicables aux victimes relevant du secteur économique, du secteur privé et des victimes sans emploi
Article 60
La pension prévue à l'article 58 ci-dessus est soumise à retenue de sécurité sociale au taux fixé par la législation et la réglementation en vigueur.
Elle est majorée le cas échéant des prestations d'allocations familiales.