CHAPITRE II — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Est assimilé à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste tout fait dommageable dont la responsabilité relève de toute personne dotée ou autorisée à disposer d'une arme de défense ou impliquée dans la lutte anti-terroriste, dans le cadre de la réglementation en vigueur et/ou des mesures initiées par les services de sécurité en vue de la sécurisation des personnes et des biens, à l'exclusion des cas où la responsabilité pénale de l'auteur du fait dommageable est engagée.