CHAPITRE IV — MESURES D'URGENCE EN FAVEUR DES AYANTS DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 3 — Dispositions communes
Article 48
Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la sécurité sociale en matière d'accident du travail, les fonctionnaires et agents publics y compris ceux relevant de la sûreté nationale, ayant subi des dommages corporels résultant d'un acte de terrorisme ou d'un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d'une pension mensuelle calculée selon le barême de référence utilisé par la sécurité sociale en matière d'accidents du travail.