CHAPITRE IV — MESURES D'URGENCE EN FAVEUR DES AYANTS DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 1 — Mesures applicables aux ayants droit de victimes fonctionnaires et agents publics
Article 39
Sauf les cas où la victime relevait de la sûreté nationale, l'application des dispositions de l'article 38 ci-dessus intervient, s'agissant des ayants droit des fonctionnaires ou agents publics tels que définis par le présent décret, à l'initiative du wali territorialement compétent qui saisit à cet effet l'organisme employeur, dès qu'il est informé par les services de sécurité de la survenance d'un acte de terrorisme ou d'un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste.
Dans le cas où les services de sécurité ou la juridiction compétente établissent, après la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article 38 ci-dessus, que le décès n'est pas imputable à un acte terroriste ou à une situation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du présent décret, l'organisme employeur suspend le salaire et procède, dans le cadre de la législation en vigueur, au recouvrement des sommes indûment perçues.
Pour ces cas, les services de sécurité et/ou la juridiction compétente doivent informer l'organisme employeur de la victime, des conclusions de l'enquête ou des résultats de l'instruction judiciaire.