Décret exécutif n° 97-49
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
ملغى
Décret exécutif n° 97-49 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 relatif à l'attribution de l'indemnisation et à l'application des mesures consenties au profit des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans ayants-droit le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi qu'à leurs
CHAPITRE III — INDEMNISATION DES AYANTS DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 1 — Conditions générales
Article 35
Lorsque la victime décédée était mineure ou âgée de plus de 60 ans et non affiliée à une caisse de retraite, ses ayants droit bénéficient d'un capital global égal à 120 fois le salaire national minimum garanti.