CHAPITRE III — INDEMNISATION DES AYANTS DROIT DES VICTIMES DECEDEES › Section 1 — Conditions générales
Article 33
Les ayants droit des victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste autres que les fonctionnaires et agents publics, et constitués du conjoint sans enfants et ou des ascendants du de cujus perçoivent au titre du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, un capital global d'indemnisation qui correspond à 120 fois la pension mensuelle retenue ainsi que prévu à l'article 29 ci-dessus, selon la répartition définie à l'article 13 du présent décret.