Article 6
Lorsque la commission constate la non exploitation d'une terre agricole, elle met en demeure le propriétaire ou le détenteur du droit réel immobilier à l'effet de mettre en exploitation la terre dans un délai compatible avec les potentialités de la terre et les conditions agro-climatiques de la zone de localisation de la terre.
Toutefois, quel que soit la nature et la localisation de la terre, le délai prévu au ler alinéa du présent article ne saurait excéder six (6) mois.