Article 9
La concession de parcelles de terres, objet du présent décret, est consentie pour une durée déterminée, en compatibilité avec la naturé des actions de mise en valeur telles que prévues dans le cahier des charges type annexé au présent décret.
Un acte de concession est établi par l'administration des domaines par référence au cahier des charges type annexé au présent décret et comportant les clauses et conditions particulières à chaque concession.