Article 10
Cette concession donne lieu au paiement d'une redevance annuelle selon les conditions suivantes : 1°) Parcelles de terres situées en zones spécifiques telles que définies par le décret exécutif n° 94-321 du 17 octobre 1994 susvisé :
- au dinar symbolique pendant la durée impartie au concessionnaire pour achever le programme de mise en valeur;
- moyennant une redevance pendant la période restant à courir; 2°) Parcelles de terres situées en zones non spécifiques :
- moyennant le paiement d'une redevance déterminée conformément à la réglementation en vigueur.