Article 2
Il est entendu, au sens du présent décret, par groupement communal de défense contre les ennemis des cultures, toute association constituée conformément aux dispositions de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990, susvisée, regroupant des agriculteurs et poursuivant les buts tels que définis par le présent décret.
Lorsque le groupement est constitué par des agriculteurs de deux (2) ou plusieurs communes, il prend la dénomination de «groupement» intercommunal de défense contre les ennemis des cultures.
Toutefois, le groupement intercommunal ne peut se constituer que dans les limites territoriales d'une même wilaya.