CHAPITRE II — DE L'EMPLOYEUR
Article 4
L'employeur qui fait exécuter du travail à domicile est tenu d'en faire la déclaration à l'organisme de. sécurité sociale et à l'inspection du travail territorialement, compétente. Il doit en outre, tenir un registre d'ordre sur lequel seront indiqués : la raison sociale et l'adresse de l'organisme employeur ou le nom et prénom de l'employeur ainsi. que le numéro d'inscription au registre du commerce ou le cas échéant, tout registre prévu par la législation en vigueur; ---- le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale des travailleurs à domicile. 14 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 décembre 1997