Décret exécutif n° 97-473
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
Décret exécutif n° 97-473 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 relatif au travail à temps partiel
CHAPITRE II — DEFINITION
Article 2
Est considéré comme travail à temps partiel tout travail dont la durée est inférieure à la durée légale du travail sans que la durée convenue entre l'employeur et le travailleur, ne soit inférieure à la moitié de la durée légale du travail.