TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
La création d'un centre hospitalo-universitaire est subordonnée à : la disponibilité de ressources matérielles et d'un potentiel humain en nombre suffisant et justifiant de la qualification requise pour assurer les activités de soins, notamment de haut niveau, de formation graduée et post-graduée et de recherche ; l'existence d'infrastructures et d'équipements scientifiques, pédagogiques et techniques aptes à recevoir les enseignants et les étudiants.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 23