TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le Conseil d'administration
Article 17
Le conseil d'administration se réunit obligatoirement en session ordinaire une fois tous les six
(6) mois.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. 10 décembre 1997 Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial côté et paraphé, signés par le président et le secrétaire de séance.
Le conseil d'administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.