TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 15
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'à la majorité de ses membres présents. Si le quorum n'est pas atteint le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants et ses membres peuvent alors délibérer quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix celle du président est prépondérante.