CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES › Section 2 — Budgets
Article 45
Si les budgets prévus à l'article 44 ci-dessus n'ont pas été votés au ler janvier de l'année à laquelle ils se rapportent ou, si, bien que régulièrement votés par le conseil d'administration avant le ler janvier, ils ne sont pas en état d'être exécutés, ou s'ils n'ont pas encore été approuvés au ler janvier de l'année concernée, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires.
Les crédits concernant les budgets prévus au présent article, ne peuvent être employés chaque mois, que dans la limite du douzième (1/12)des crédits annuels.
Toutefois, pour les crédits en litige, le ministre chargé du travail peut fixer une proportion mensuelle inférieure.
Lorsqu'une annulation ne porte que sur les crédits inscrits à l'un des budgets visés à l'article 44 ci-dessus, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux crédits faisant l'objet de l'annulation et ce, jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération du conseil d'administration les concernant soit devenue exécutoire.- Si le conseil d'administration omet ou refuse d'inscrire aux dits budgets, un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par le ministre chargé du travail.