CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 35
L'agent chargé des opérations financières exécute les recettes et les dépenses de la caisse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Il est seul qualifié pour opérer tout maniement de fonds et de valeurs et il est responsable de leur conservation et de la sincérité des écritures comptables.
Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de refuser toutes dépenses afférentes à des opérations contraires aux dispositions législatives et réglementaires, ou à des dispositions prises en violation des procédures prévues par le présent décret.
Il établit les bilans et rapports qui sont présentés au conseil d'administration avant le 31 mars de chaque année.
Il donne sous sa responsabilité, délégation d'une partie de ses prérogatives en matière de recouvrement des recettes et de paiement des dépenses aux responsables comptables des structures déconcentrées à travers le territoire national, ainsi qu'à certains agents de la caisse.