CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 22
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est de nouveau convoqué dans les dix (10) jours qui suivent. 27 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 5 février 1997 A défaut de quorum au cours de la deuxième réunion, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent.
Dans ce cas, le conseil délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents.