Article 4
Ne peuvent être qualifiés de "100%", de "pur" ou de "tout", que les produits textiles composés en totalité de la même fibre. L'usage de toute autre expression équivalente est interdite.
La présence d'autres fibres est tolérée à concurrence de 2% du poids du produit textile si elle est imputée à des motifs techniques et ne résulte pas d'une addition systématique dans une intention de fraude.
Cette tolérance peut être portée à 5% pour les produits obtenues par le cycle du cardé.
Ces tolérances sont admises pour l'application des articles 5, 6, 7 et 8 ci-après et n'excluent pas la tolérance mentionnée à l'article 5 ci-dessous.