Article 15
Les produits textiles composés de deux (2) ou plusieurs parties, de composition différente, sont munis d'une étiquette indiquant la teneur en fibre de chacune des parties. Cet étiquetage n'est pas obligatoire pour les parties qui représentent moins de 30% du poids total du produit à l'exception des doublures principales qui doivent obligatoirement être identifiées.
Les produits textiles ayant la même teneur en fibres et qui forment de manière usuelle un ensemble inséparable, peuvent être munis d'une seule étiquette.