Article 12
Tout produit textile mis à la consommation doit comporter, en langue nationale et à titre complémentaire dans une autre langue, étiquetage comprenant les indications suivantes : l'une des désignations prévues aux articles 4 à 9 ci-dessus; les conseils d'entretien par utilisation de symboles fixés par arrêté du ou des ministres concerné(s); la marque, le nom ou la raison sociale du fabricant et/ou de l'importateur; le pays d'origine pour les produits textiles étrangers ; toute autre mention rendue obligatoire par un texte spécifique.
Pour les produits textiles vendus au mètre, l'indication de la composition peut figurer sur une étiquette fixée à la pièce ou au rouleau de façon permanente.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 19