Article 6
Le programme, financé par le fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles peut comporter la conduite de tout ou partie des actions ci-après : création de services internes chargés de l'organisation du contrôle de la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles; participation à l'étude et à l'élaboration de mesures générales ou particulières nécessitées par les besoins de la prévention des risques professionnels; réalisation et participation à la réalisation d'enquête et de contrôle auprès des employeurs et notification de leurs résultats à l'ensemble des autorités et organismes concernés; participation au développement d'institutions d'études et de recherches en matière de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles; conclusion de conventions et/ou attribution de prêts ou subventions à des institutions chargées de la réalisation de la politique de prévention des risques professionnels; réalisation et/ou participation à la réalisation de l'information et de la publicité par tous les moyens pour faire connaître dans les entreprises et partout où cela est nécessaire, les méthodes de prévention des risques professionnels; concours aux entreprises à faible capacité en vue d'organiser des services d'hygiène et de sécurité du travail et la prévention des maladies professionnelles et participation aux actions de formation en matière de prévention des risques professionnels;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 13 notification aux employeurs, sur la base des conclusions des enquêtes et contrôles, des mesures nécessaires et justifiées de prévention des risques professionnels à prendre et suivi de leur application; élaboration et diffusion de statistiques techniques et technologiques sur les accidents du travail, leur causes, les lieux, leurs circonstances, leur fréquence et leurs effets.