CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE
Article 7
Sont considérées, au sens de l'article 5 ci-dessus, comme:
a) Activité de base :
La première immatriculation au registre du commerce, formalisée par tout assujetti, personne physique ou morale, portant sur une activité économique soumise à immatriculation au registre du commerce;
b) Activité secondaire :
Toute installation matérielle ou structure économique appartenant ou dépendant de toute personne physique ou morale, placée sous son contrôle ou sa direction et traduisant le prolongement de l'activité de base et/ou l'exercice d'autres activités établies dans le ressort territorial de la wilaya de l'établissement de base et/ou d'autres wilayas.