CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE
Article 5
En application des dispositions prévues à l'article 16 de la loi n° 90-22 du 18 août 1990 susvisée, tout assujetti, personne physique ou morale, ne peut se faire délivrer qu'un seul registre du commerce où sont portées outre l'activité de base, toutes les autres activités exercées et faisant l'objet d'immatriculations sommaires prévues à l'article 9 ci-dessous, avec mention des locaux professionnels servant à leur exercice.