CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
La mise en œuvre par le fonds de la garantie visée à l'article 4 ci-dessus, entraîne subrogation des droits de l'acquéreur quant à sa créance sur le promoteur, dans la limite de ses débours effectifs. L'acquéreur conserve dans ce cas, les droits que lui confèrent les dispositions des articles 16 et 17 du décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 susvisé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-180 (ج.ر عدد 37 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — Les conditions et modalités d'affiliation, d'octroi des garanties exigibles des promoteurs et leurs montants, ainsi que de gestion des comptes abritant les avances des réservataires, sont définies par le règlement intérieur du fonds approuvé par arrêté du ministre chargé de l'habitat ».