CHAPITRE V — LE CORPS DES AGENTS TECHNIQUES EN ANIMATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 98 bis
La filière de l'inspection cinématographique comprend les corps suivants : le corps des inspecteurs de la cinématographie; le corps des contrôleurs de la cinématographie.
CHAPITRE (1) LE CORPS DES INSPECTEURS DE LA CINEMATOGRAPHIE Art. 98 bis/1. Le corps des inspecteurs de la cinématographie comprend un grade unique : le grade des inspecteurs de la cinématographie.
Section 1 Définition des tâches Art. 98 bis/2. Les inspecteurs de la cinématographie sont chargés : de veiller à la stricte application de la législation et de la réglementation en matière de cinématographie à tous les niveaux (production, distribution, exploitation); de dresser les procès-verbaux des infractions constatées et d'instruire les cas litigieux relevant de la profession cinématographique.
Section 2 Conditions de recrutement Art. 98 bis/3. Les inspecteurs de la cinématographie sont recrutés : 1 sur titres, parmi les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre équivalent et ayant une formation spécialisée d'inspecteur de la cinématographie d'une durée de trois (3) années; 2 par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un titre équivalent dans des spécialités dont la liste est fixée par arrêté portant ouverture du concours. 3 par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les contrôleurs de la cinématographie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 4 au choix dans la limite des 10% des postes à pourvoir parmi les contrôleurs de la cinématographie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et incrits sur une liste d'aptitude; 5 par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les contrôleurs de la cinématographie et les travailleurs occupant un poste équivalent, n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à -pourvoir.
ALGERIENNE N° 69 20 Joumada Ethania 1418 22 octobre 1997 Section 3 Dispositions transitoires Art. 98 bis/4. Sont intégrés dans le grade d'inspecteur de la cinématographie : les inspecteurs de la cinématographie titulaires et stagiaires.
CHAPITRE (II) LE CORPS DES CONTROLEURS DE LA CINEMATOGRAPHIE Art. 98 bis/5. Le corps des contrôleurs de la cinématographie comprend un grade unique : le grade des contrôleurs de la cinématographie.
Section 1 Définition des tâches Art. 98 bis/6. Les contrôleurs de la cinématographie sont chargés, sous l'autorité des inspecteurs de la cinématographie: de veiller à l'application de la législation et de la réglementation en matière cinématographique à tous les niveaux: production, distribution et exploitation; de dresser des procès-verbaux pour les infractions constatées.
Section 2 Conditions de recrutement Art. 98 bis/7. Les contrôleurs de la cinématographie sont recrutés : 1-sur titre, parmi les candidats ayant subi avec succès la formation de contrôleur de la cinématographie dans un établissement de formation spécialisée; 2 par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de technicien ou d'un titre équivalent dans les spécialités dont la liste est fixée par l'arrêté portant ouverture du concours.
Section 3 Dispositions transitoires Art. 98 bis/8. Sont intégrés dans le grade des contrôleurs de la cinématographie: les contrôleurs de la cinématographie, titulaires et stagiaires.
TITRE (IV) CLASSIFICATION