TITRE III — GENRES D'EMISSIONS D'EXPRESSION DIRECTE
Article 9
Le représentant de liste de candidats choisit les modes d'expression parmi les genres suivants : * la déclaration qui consiste en la présentation du message à une seule voix; * l'interview qui consiste en l'énoncé de questions posées par un interlocuteur à un ou plusieurs participants à l'émission; * le débat qui consiste en la présentation d'un exposé à plusieurs voix.
Le défaut d'option, au plus tard la veille du jour de l'enregistrement, par le représentant de liste de candidats pour l'un des trois modes ci-dessus, vaut option pour la déclaration.
La liste des participants et des invités éventuels devra être communiquée à la direction générale de l'établissement public considéré, vingt quatre (24) heures avant le jour de l'enregistrement.