TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Conformément aux dispositions des articles 109 et 175 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, interviennent dans le cadre des émissions d'expression directe, les représentants dûment mandatés des listes de candidats se présentant soit au titre d'un ou de plusieurs partis politiques, soit au titre de listes indépendantes; ci-après appelés "les représentants des listes de candidats".