Article 4
Les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs doivent comporter : la nature de l'élection; la circonscription électorale concernée; la date de l'élection; la dénomination du parti politique sous l'égide duquel la liste est présentée en langue nationale et en caractères latins; l'identification de la liste des candidats indépendants par l'expression « liste indépendante »; les noms et prénoms des candidats titulaires ainsi que ceux des suppléants de la liste, en langue nationale et en caractères latins; la photographie d'identité (en noir et blanc) du candidat, tête de liste.