CHAPITRE II — CHAMPS D'APPLICATION ET PORTEE
Article 3
Les dépenses d'infrastructures visées par le présent décret représentent les dépenses couvrant la réalisation des infrastructures incompressibles nécessaires à la viabilité de l'investissement. 27 août 1997 Les travaux, objet de ces dépenses peuvent concerner : la réalisation de voiries de raccordement au réseau national, de wilaya ou communal, la connexion aux réseaux publics d'AEP et ou d'assainissement, la réalisation de systèmes d'évacuation des rejets ou d'approvisionnement en eau par forage dans le cas où la connexion aux réseaux publics présente des difficultés particulières, l'amenée d'énergies, le raccordement au réseau ferroviaire pour les investissements présentant un intérêt particulier pour l'économie nationale, éligibles au régime de la convention.