Décret exécutif n° 97-321
· ج.ر عدد 57 لسنة 1997
Décret exécutif n° 97-321 du 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au par l'Etat de tout ou partie des dépenses d'infrastructures liées spécifiques. 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la 24 août 1997 fixant les modalités de prise en charge à la réalisation d'investissements localisés en zones
CHAPITRE V — MODALITES DE VERSEMENT PAR L'ETAT DE SA PARTICIPATION AUX DEPENSES D'INFRASTRUCTURES
Article 10
La participation de l'Etat au titre de la prise en charge des dépenses d'infrastructures consiste dans le remboursement à l'investisseur de tout ou partie de la dépense engagée par ses soins dans les proportions et selon les conditions fixées par la décision d'octroi d'avantages.