CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
Le directeur général assure la direction de l'établissement.
A ce titre, il : veille au bon fonctionnement de l'établissement,
- agit au nom de l'établissement et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile, 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel de l'établissement et nomme aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, passe tous marchés, contrats, accords et conventions en rapport avec les activités de l'établissement et dans le cadre de la réglementation sauf ceux pour lesquels une approbation de l'autorité de tutelle est nécessaire, prépare le budget, les comptes de fin d'exercice ainsi que le rapport annuel d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle, est responsable de la sécurité générale des installations et des biens de l'établissement.