CHAPITRE III — DES BRIGADES MIXTES DE CONTROLE
Article 18
Les brigades mixtes de contrôle sont chargées d'effectuer des contrôles, notamment, auprès des personnes physiques et morales réalisant des opérations d'importation et de commercialisation dans les conditions de gros ou de détail et, d'une manière générale, auprès de toute personne intervenant dans les circuits commerciaux et ce, pour s'assurer de la conformité de ces opérations avec les législations fiscale, douanière et commerciale en vigueur.