Article 7
Dans le cas visé à l'article 3 cité ci-dessus, le contrôle de l'ordonnateur, avant tout ordonnancement ou mandatement, est exercé sur les opérations effectuées par le fonctionnaire chargé de la structure de gestion concernée et sous la propre responsabilité de ce dernier.
Ce contrôle porte notamment, sur : la justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation, l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications nécessaires en la matière, l'exacte imputation des dépenses aux chapitres et articles qu'elles concernent et selon leur nature et leur objet,
- le caractère libératoire du règlement.
ALGERIENNE N° 48 18 Rabie El Aouel 1418 23 juillet 1997