Article 3
La transaction n'est pas consentie:
a) lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une condamnation définitive pour une infraction de même nature ou a déjà bénéficié pour une telle infraction d'une transaction.
b) lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas procédé au dépôt d'une caution auprès du comptable public chargé du recouvrement, d'une caution représentant 30% de la valeur du corps du délit préalablement à l'examen de la demande de transaction.
Cette condition n'est pas applicable à la personne morale de droit public.