CHAPITRE II — CONDITIONS ET MODALITES DE NOMINATION
Article 5
Les agents chargés des enquêtes économiques et de la répression des fraudes habilités à constater l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre du commerce sur proposition de l'autorité de tutelle, parmi les agents justifiant au moins du grade d'inspecteur et ayant au minimum trois (3) ans d'exercice effectif en cette qualité.