CHAPITRE III — DE LA COMMISSION NATIONALE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Article 21
La commission nationale est composée comme suit : le représentant du ministre chargé de l'hydraulique, président; le représentant du ministre chargé des collectivités locales; le représentant du ministre chargé des finances; le représentant du ministre chargé de la santé; le représentant du ministre chargé du commerce; le représentant de l'autorité chargée de la planification.
Dans le cadre de ses travaux, la commission nationale peut faire appel à toute personne compétente en la matière.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services de l'agence nationale de l'eau potable et indutrielle et de l'assainissement (AGEP).