Article 6
L'article 18 du décret n° 90-289 du 29 septembre 1990 susvisé, est modifié comme suit : << Art. 18. Les listes de candidatures aux élections des délégués du personnel sont établies au ler tour par les organisations syndicales représentatives pour chaque lieu de travail distinct et pour chacun des groupes socio-professionnels visés à l'article 12 du présent décret et remises vingt et un (21) jours avant la tenue du scrutin à la commission électorale.
Avant d'arrêter les listes définitives proposées par les organisations syndicales, la commission électorale vérifie qu'elles ont bien été établies en conformité aux conditions légales d'éligibilité et dans les conditions de l'alinéa précédent.
En cas d'absence des organisations syndicales représentatives ou éventuellement en cas de deuxième tour, la commission électorale recueille les candidatures parmi les travailleurs remplissant les conditions d'éligibilité et en établit les listes dans les conditions prévues à l'article 12 précédent ».