CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE › Section 2 — Du directeur général de l'office
Article 17
Le directeur général de l'office agit dans le cadre de la réglementation en vigueur.
A ce titre : il est responsable du fonctionnement général de l'office, dans le respect des attributions du conseil d'administration, il représente l'office dans tous les actes de la vie civile et en justice, il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel de l'office, il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'administration, et transmet les résultats pour approbation à l'autorité de tutelle, il organise le travail de recueil, de traitement et d'analyse des informations relatives à la filière lait, il prépare les dossiers techniques, économiques et juridiques inscrits à l'ordre du jour des travaux du comité dans la perspective de veiller à concilier les intérêts de la profession avec l'intérêt général, il établit le budget prévisionnel de l'office et l'exécute, il passe tous marchés, accords et conventions, il soumet au ministre chargé de l'agriculture les avis, les recommandations et les suggestions de toute nature émises par le comité interprofessionnel, y compris ceux de la minorité, dans le cadre de la mission de l'office appuyés de ses propres observations, il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d'administration approuvés par le ministre chargé de l'agriculture, il assure la préparation des réunions du conseil d'administration et du comité interprofessionnel, il ordonne les dépenses inhérentes aux missions de l'office et dresse tous bilans, comptes et prévisions, il veille à la préservation du patrimoine de l'office.