Article 3
En application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu :
ALGERIENNE 'N° 45 27 Safar 1418 2 juillet 1997
a) à l'établissement :
1) d'un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par la commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé, de la réforme administrative et de la fonction publique.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique.
2) d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l'office ou détenu par lui.
b) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet de transfert prévu à l'article 2 ci-dessus..
A cet effet, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur destination.