Article 27
Les dispositions de l'article 53 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 53. Dans des circonstances d'extrême nécessité et conformément à l'article 8 de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille sušvisée, l'administration peut délivrer une dispense afin de permettre à un marin de servir à bord d'un navire pendant une période ne dépassant pas six (6) mois dans les 14 mai 1997 fonctions pour lesquelles il ne détient pas le brevet approprié, à condition que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d'une manière offrant toute sécurité ».
Cette dispense ne doit toutefois être accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien qu'en cas de force majeure et seulement pour une période aussi courte que possible, qu'à une personne possédant le brevet requis pour occuper le poste immédiatement inférieur ».