Article 10
Les dispositions de l'article 17 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 17. Le diplôme de capitaine au cabotage est délivré après examen aux titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage, justifiant du brevet correspondant et réunissant, après obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires effectuant une navigation restreinte».